Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
18. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «période de déclaration» une période continue, à l’intérieur d’une période d’admissibilité, au cours de laquelle des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires sont quantifiées en vertu du présent chapitre en vue de la délivrance de crédits compensatoires.
Les périodes de déclaration d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires sont d’une durée de 12 mois et se succèdent de manière ininterrompue durant la période d’admissibilité du projet.
Malgré le deuxième alinéa, la première période de déclaration est d’une durée minimale d’un mois et maximale de 18 mois.
A.M. 2021-06-11, a. 18.
En vig.: 2021-07-15
18. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «période de déclaration» une période continue, à l’intérieur d’une période d’admissibilité, au cours de laquelle des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires sont quantifiées en vertu du présent chapitre en vue de la délivrance de crédits compensatoires.
Les périodes de déclaration d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires sont d’une durée de 12 mois et se succèdent de manière ininterrompue durant la période d’admissibilité du projet.
Malgré le deuxième alinéa, la première période de déclaration est d’une durée minimale d’un mois et maximale de 18 mois.
A.M. 2021-06-11, a. 18.